Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 3 mars 2003, 232537)

Date de Résolution 3 mars 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2001 et 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE LA REUNION AERIENNE, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE LA REUNION AERIENNE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 480 000 F (378 073,56 euros), en réparation du préjudice causé par la destruction d'un avion dont le requérant est l'assureur, par un engin explosif, dans la nuit du 26 au 27 octobre 1991, sur l'aéroport de Calvi ;

  2. ) la condamnation de l'Etat au paiement de cette somme, majorée des intérêts eux-mêmes capitalisés ;

  3. ) la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE LA REUNION AERIENNE,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; qu'en estimant que la découverte d'une inscription FLNC près des débris de l'avion Morane-Saulnier qui avait été détruit à l'explosif sur l'aérodrome de Calvi Sainte Catherine dans la nuit du 26 au 27 octobre 1991, ne suffisait pas à établir, en l'absence de toute autre circonstance, que le dommage résultait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

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