Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 26 octobre 2005, 281877)

Date de Résolution26 octobre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré le 27 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 2 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DÉFENDRE LA QUALITÉ DE LA VIE À PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 8 septembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 4 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Pland'AupsSainteBaume a approuvé le « schéma directeur d'assainissement » de la commune, en deuxième lieu, à l'annulation de cette délibération, en troisième lieu, à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application de l'article L. 1131 du même code, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'État, en soumettant à son examen la question suivante : l'acte couramment dénommé « schéma directeur d'assainissement », par lequel les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, en application du 1° et du 2° de l'article L. 222410 du code général des collectivités territoriales, les zones d'assainissement collectif ou non collectif, doit-il être regardé comme un document d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dès lors que l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes, notamment, aux dispositions législatives et réglementaires concernant leur assainissement et que l'article L. 123-1 du même code dispose que les plans locaux d'urbanisme peuvent procéder à la délimitation des zones d'assainissement collectif ou non collectif ;

Vu les pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel ;

Vu, enregistrées le 3 août 2005, les observations présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; il soutient que les « schémas d'assainissement » ne sont pas des documents d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code ; qu'en effet, la délimitation des zones d'assainissement en application du 1° et du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas pour objectif de planifier l'évolution spatiale des communes et n'a...

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