Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 6 février 2002, 219383)

Date de Résolution 6 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 4 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ; les ministres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé leur décision du 14 mai 1996 rejetant la demande de pension de réversion présentée par M. Abdallah Bab Hamed ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 219383

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 219383

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X... Hamed,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 219383

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; Par la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle pour les veuves et les femmes divorcées... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une pension de retraite a été concédée à compter du 1er juin 1992 à Mme Y..., épouse de nationalité française de M. Abdallah Bab Hamed, laquelle a appartenu aux services du ministère des affaires étrangères en qualité de fonctionnaire titulaire affectée à l'ambassade de France à Alger ; qu'après le décès de son épouse, le 28 octobre 1995, M. Bab Hamed a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté cette demande, en application de l'article L. 58, précité, du même code, pour le motif que M. Bab Hamed, n'ayant pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, avait perdu cette nationalité à compter du 1er janvier 1963 ; que le ministre demande l'annulation de l'arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'application à M. Bab Hamed de l'article L. 58 précité était incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Sur la recevabilité du moyen tiré, devant la cour administrative d'appel, de la méconnaissance des stipulations de l'article 14...

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