Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 13 février 2002, 223925)

Date de Résolution13 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 7 décembre 2000, présentés pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 février 1999 qui avait enjoint à M. A... d'enlever, dans un délai de deux mois, des clôtures et portails afin de faire cesser les atteintes à la servitude de halage grevant sa propriété située à Médan (Yvelines) et autorisé VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à faire procéder d'office à cet enlèvement, d'autre part, relaxé M. A... des fins de la poursuite ;

  2. ) de condamner M. A... à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par l'établissement public requérant et non compris dans les dépens ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 223925

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 223925

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 223925

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur ; que le deuxième alinéa du même article dispose que ces propriétaires ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage ; que, selon le troisième alinéa : Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables... sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied... ; qu'enfin l'article 16 du même code ouvre la possibilité de réduire, par arrêté ministériel, les distances définies par l'article 15, respectivement, pour la servitude de halage si l'intérêt de la navigation le permet, et pour la servitude de marchepied si l'exercice de la pêche ainsi que les nécessités de l'entretien des cours d'eau le permettent ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions, issues de l'article 31 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, avec celles, antérieurement en vigueur, de l'article 46 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, codifié par le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 à...

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