Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 2 février 2004, 260100)

Date de Résolution 2 février 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande qu'ils lui avaient présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des arrêtés préfectoraux du 28 mai 2003 portant reprise partielle de la propriété foncière Riziki et du 13 juin 2003 modifiant l'arrêté du 28 mai 2003 précité, d'autre part, à interdire à la collectivité départementale de Mayotte de prendre possession, de pénétrer ou d'effectuer des travaux sans leur autorisation sur la parcelle dont il s'agit, et, enfin, à enjoindre à ladite collectivité de cesser tout trouble illicite dans la jouissance de leur droit de propriété ;

  2. ) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés des 28 mai 2003 et 13 juin 2003 ;

  3. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent d'abord que lorsque la collectivité territoriale de Mayotte leur a vendu le 17 juin 1998 une propriété foncière dite Riziki sise à Labattoir, au boulevard des amoureux, l'acte de vente stipulait que la collectivité disposait sur ce terrain d'un droit de reprise partielle ou totale d'une durée de 30 ans et ce, conformément à l'article 57 de l'arrêté gubernatorial du 12 août 1927 portant gestion du domaine ; qu'en janvier 2003, la collectivité leur a proposé un échange de terrains puis a rapidement cessé de donner suite à ce projet ; que ce n'est qu'ensuite que les requérants ont appris que la collectivité entendait construire un gymnase territorial sur la propriété Riziki et se sont vu notifier l'arrêté litigieux du 28 mai 2003, modifié par un autre arrêté le 13 juin 2003, ces arrêtés portant reprise partielle de leur propriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme X et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la collectivité départementale de Mayotte,

- les...

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