Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 février 2004, 261288)

Date de Résolution11 février 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2003, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X, demeurant à ..., M. Jean-Michel Y, demeurant ..., M. Jérôme Z, demeurant ..., M. Jean-Marc A, demeurant ..., M. Michel B, demeurant ... et M. Patrick C, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 octobre 2003, présentée par M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B, ainsi que par M. C et tendant à l'annulation du décret n° 2003-945 du 3 octobre 2003 autorisant le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'Etat dans la société Air France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 octobre 2003, par lequel le Premier ministre a décidé le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'Etat dans la société Air France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la légalité externe du décret du 3 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 : Il est créé une commission de la privatisation chargée : / 1° de déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ; / 2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après ; que l'objet de la commission de privatisation, dénommée, depuis le décret du 27 avril 1998, commission des participations et des transferts, est, une fois qu'a été décidé le principe de céder la participation détenue par l'Etat dans le capital d'une société, de se prononcer sur les conditions de cette cession, qu'il s'agisse d'une procédure du marché financier ou d'une procédure hors marché ; que le décret...

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