Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 23 janvier 2002, 216733)

Date de Résolution23 janvier 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROTEC, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PROTEC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 216733

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 216733

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PROTEC,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 216733

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SOCIETE PROTEC a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 à 1984 ; qu'a notamment été réintégrée dans les résultats de l'entreprise, sur le fondement de l'article 39-1-1° du code général des impôts, une prime de 150 000 F, jugée excessive, inscrite en frais à payer au 31 décembre 1981 et versée en 1982 à son président directeur général, M. Kiss ; que la SOCIETE PROTEC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, confirmant le jugement du 7 août 1995 du tribunal administratif de Strasbourg, refusé de la décharger des compléments d'impôt sur les sociétés susmentionnés ;

Considérant qu'en jugeant que la portée de l'acceptation donnée par la SOCIETE PROTEC aux redressements notifiés n'a pas été affectée par les circonstances dans lesquelles cette acceptation a été donnée, la cour a suffisamment répondu au moyen que la requérante entendait tirer des prétendues pressions exercées par le vérificateur en vue de cette acceptation pour démontrer la nullité de la procédure de redressement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PROTEC s'est bornée à alléguer sans autres précisions que les frais qu'elle a supportés pour le compte de sa filiale américaine étaient de nature à lui faciliter l'entrée sur ce marché ; que, par suite, la cour n'a pas entaché de dénaturation son appréciation souveraine des pièces du dossier en jugeant que la prise en charge de ces frais par la SOCIETE PROTEC n'avait pas de contrepartie réelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts...

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