Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 janvier 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 5 janvier 2005, 257341)

Date de Résolution 5 janvier 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 257341, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Francine Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 2, 3, 5 et 7 du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ;

Vu 2°, sous le n° 257534, la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, présentée par M. X enregistrée le 20 décembre 2004 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 55 et 61 ;

Vu la convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 ;

Vu la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 ;

Vu l'arrêté du ministre de la santé en date du 5 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle Y et de M. X sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de justice administrative : "Les sections administratives du Conseil d'Etat sont : la section de l'intérieur ; la section des finances ; la section des travaux publics ; la section sociale ; la section du rapport et des études" ; que l'article R. 123-3 du même code dispose que : "Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice. / Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section..." ; qu'aux termes de l'arrêté du 8 octobre 2002 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Sont examinées par la section des travaux publics les affaires dépendant : (...) du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le projet de décret relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route, soumis par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer au Conseil d'Etat, devait être examiné par la section des travaux publics ; que le décret attaqué a été pris "Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu" ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute d'avoir été soumis à la section des travaux publics et à la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le contrôle exercé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux :

Considérant que l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ; que ce contrôle est susceptible de s'exercer après le vote de la loi...

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