Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 200886)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la décision du 15 mars 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CEGEDIM tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a invité le Conseil de la concurrence à lui fournir tous éléments d'appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer si les tarifs que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisé à pratiquer pour la cession d'éléments du fichier SIRENE constituent des pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 200886

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne, et notamment ses articles 86 et 90 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret n° 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 200886

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 200886

Considérant que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) gère le répertoire national d'identification des entreprises et de leur établissement, dénommé répertoire SIRENE, qui comprend des informations relatives aux entreprises ; que ce fichier est commercialisé par l'INSEE sous la forme de licences d'usage final interdisant de communiquer ses données aux tiers et sous la forme de licences de rediffusion permettant la commercialisation des données du répertoire auprès de tiers ; que la société CEGEDIM demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements, qui fixe les conditions de commercialisation du répertoire SIRENE ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris en application de l'article 1er du décret du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui prévoit que peut donner lieu à rémunération la fourniture par l'INSEE à des particuliers ou à des organismes publics ou privés autres que l'Etat de certaines prestations ; que cet arrêté fixe un tarif dégressif en fonction du nombre d'unités documentaires, c'est-à-dire d'adresses d'entreprises pour la mise à disposition de l'ensemble du répertoire SIRENE à l'usage des titulaires d'une licence d'usage final ; qu'il prévoit en revanche que les titulaires d'une licence de rediffusion, les rediffuseurs, doivent acquitter un abonnement obligatoire aux...

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