Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 245076)

Date de Résolution30 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE, représentée par son Président, M. X... X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux dirigé contre la circulaire du 20 septembre 2001 du ministre de la culture et de la communication, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 2 et 55 ;

Vu le traité instituant l'Union européenne ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme supérieure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : Dans la désignation, l'offre, la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT