Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 266478)

Date de Résolution 7 juillet 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande présentée par M. et Mme Pierre X et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 janvier 2002 par laquelle le maire de Marignane s'est opposé au raccordement des parcelles cadastrées n° CB 23, CB 24, CB 26, CB 21 et CB 19 au réseau de distribution d'électricité, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'une part, et celles de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, d'autre part, permettent-elles d'enjoindre à Electricité de France de ne pas raccorder à titre définitif au réseau de distribution d'électricité des parcelles au motif que des caravanes y stationnent irrégulièrement '

Vu les observations, enregistrées le 8 juin 2004, présentées par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; il soutient que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme peut être opposé aux constructions ou installations relevant de régimes d'autorisation autres que le permis de construire et, notamment, des dispositions relevant de l'actuel chapitre 3 du titre IV du livre quatrième du code de l'urbanisme relatif au camping et au stationnement des caravanes ; que, toutefois, l'article L. 111-6 ne permet pas de procéder au débranchement d'une installation régulière à l'origine mais qui ne le serait plus par la suite , que le maire ne peut s'opposer au raccordement d'une parcelle nue ;

Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Marseille ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 ;

Vu le décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

  1. ) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de...

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