Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 6 juillet 2005, 277276)

Date de Résolution 6 juillet 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement, en date du 1er février 2005, par lequel le tribunal administratif de Nice renvoie au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir :

  1. ) si la délivrance d'un permis de construire modificatif, qualifié de nouveau permis par l'administration ou le juge administratif, est susceptible de rapporter implicitement mais nécessairement le permis de construire précédemment délivré, postérieurement au délai de quatre mois suivant sa délivrance ;

  2. ) si un requérant peut, dans le délai de deux mois courant à partir du dernier des deux affichages réalisés sur le terrain et en mairie en vertu des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, en l'absence de notification d'un premier recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'ayant par suite pas prorogé le délai de recours contentieux, en présentant un nouveau recours administratif qu'il notifierait dans les conditions prévues à cet article et qui serait, par suite, susceptible de proroger le délai de recours contentieux ;

…………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Sur la première question posée par le tribunal administratif de Nice :

Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision du 26 octobre 2001, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

Si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d'un tel permis n'entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu'elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction.

Sur la seconde question posée par le tribunal administratif de Nice :

L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose dans son premier alinéa qu'En cas de déféré du préfet ou de recours...

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