Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 259111)

Date de Résolution27 juillet 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Marc X, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 février 1990 le mettant en demeure de cesser la location de quatre locaux d'habitation en sous-sol et, d'autre part, annulé ladite décision ;

  2. ) statuant au fond, de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des AlpesMaritimes en date du 19 février 1990 ;

  3. ) de mettre à la charge de M. X le paiement des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 » ; qu'aux termes de l'article L. 45 de ce code : « Les infractions aux interdictions prévues aux articles L. 39 (premier alinéa) et L. 43 (…) sont punies d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des AlpesMaritimes a, par lettre du 19 février 1990, mis, en application de ces dispositions, M. X en demeure de mettre fin dans un délai d'un mois à la location de quatre logements sis au soussol de l'immeuble « Le Clair Juan », boulevard Wilson à Antibes ; que M. X...

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