Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2006, 281629)

Date de Résolution27 juillet 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler les paragraphes 1.2 et 2 de l'instruction du 21 février 2005 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux services de contrôle, pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 2 et 55 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, (…) l'emploi de la langue française est obligatoire ;

Considérant, en premier lieu, que dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèlent incompatibles avec des règles communautaires, il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application tant que ces dispositions n'ont pas été modifiées ; que ces autorités ne peuvent toutefois trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives ;

Considérant qu'il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment de son arrêt du 3 juin 1999 Colim (affaire C-33/97), que, s'agissant des biens, produits et services commercialisés dans la Communauté pour lesquels les exigences linguistiques applicables à l'information des consommateurs n'ont pas encore été harmonisées, les Etats membres peuvent fixer de telles exigences mais à condition qu'elles soient indistinctement applicables aux produits nationaux...

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