Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 novembre 2006 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 novembre 2006, 268919)

Date de Résolution 3 novembre 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 avril 2004 par lequel la cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre du budget sur la demande de décharge de responsabilité à titre gracieux qu'il lui a présentée le 2 mai 1996 ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée du ministre du budget ;

  3. ) de prononcer en sa faveur la décharge de responsabilité sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, relatif aux remises et transactions à titre gracieux : L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, par lettre du 2 mai 1996, M. A a sollicité auprès du ministre du budget, auquel, en vertu des dispositions de l'article R. 247-11 du livre des procédures fiscales, il appartenait d'en décider eu égard au montant des sommes en cause, la décharge de sa responsabilité résultant de sa condamnation solidaire, prononcée par la juridiction pénale en application des dispositions des articles 1797 et 1804 B du code général des impôts et devenue définitive, au paiement de droits fraudés d'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pénalités proportionnelles et amendes fiscales dus à raison de l'exploitation de jeux par l'association Cercle Républicain, dont il était le président ; que le ministre du budget s'étant abstenu de répondre à sa demande, M. A a déféré la décision implicite de rejet née de ce silence au tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 26...

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