Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 novembre 2006 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 15 novembre 2006, 293370)

Date de Résolution15 novembre 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des caravanes et de leurs occupants, qui stationnent sur des terrains de l'aérodrome de Coulommiers-Voisins, sur le territoire de la commune de Maisoncelles-en-Brie (Seine-et-Marne), appartenant au domaine public de l'Etat ;

  2. ) statuant comme juge des référés, de procéder à l'expulsion immédiate, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des gens du voyage de la zone dite « des Marguerites » sise au nord-ouest de l'aérodrome de Coulommiers-Voisins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge des référés qu'à la suite de l'occupation sans droit ni titre par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage de la « zone des Marguerites », sise au nord-ouest de l'aérodrome de Coulomniers-Voisins (Seine-et-Marne), qui appartient au domaine public de l'Etat, ce dernier a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'expulsion sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que le juge des référés de ce tribunal a toutefois décliné la compétence du juge administratif, par une ordonnance du 5 mai 2006 contre laquelle le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : « Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil (…) »...

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