Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 182743)

Date de Résolution 3 octobre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1996 et 28 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 3 juillet 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins 1) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1994 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ; 2) a décidé que cette sanction prendra effet à compter du 1er novembre 1996 et cessera de porter effet le 30 avril 1997 ;

  2. ) statuant au fond, de constater que M. X bénéficie de l'amnistie en vertu de la loi du 3 août 1995 ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 180 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ;

Considérant que l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale alors en vigueur dispose : La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux médecins désignés par cette section et choisis...

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