Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2003, 242373)

Date de Résolution10 octobre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 242373, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2002 et 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le maire de la commune a constaté la péremption du permis de construire délivré le 9 janvier 1992 à la Société anonyme pour l'aide à l'accession à la propriété des locataires (AAAPL) ;

  2. ) d'annuler, dans cette mesure, le jugement du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles ;

  3. ) de condamner, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société AAAPL à lui verser la somme de 1 067 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance de cassation ;

    Vu 2°, sous le n° 242455, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 2002 et 30 mai 2002, présentés pour la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES (AAAPL), dont le siège social est situé 8, terrasse Bellini à Puteaux (92807) ; la SOCIETE AAAPL demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2001 de la cour administrative de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1997 par lequel le maire de Soisy-sous-Montmorency lui a ordonné de cesser les travaux entrepris sur le fondement d'un permis de construire délivré le 9 janvier 1992 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique introduit contre ledit arrêté ;

  5. ) d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 1999 et l'arrêté interruptif de travaux du 26 novembre 1997 ;

  6. ) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Soisy-sous-Montmorency à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

    - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES,

    - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur la...

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