Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 octobre 2006 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 2 octobre 2006, 278676)
Date de Résolution | 2 octobre 2006 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1998 par l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir, et, d'autre part, à la décharge des taxes contestées ;
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) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
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) de mettre à la charge de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, alors en vigueur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été assujetti pour les années 1987 à 1998 à des taxes syndicales au titre de sa quote-part dans les travaux effectués par l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir ; qu'il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge de ces taxes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées sur ce point de l'arrêt attaqué que la cour a estimé qu'en vertu de ses statuts, approuvés par un arrêté préfectoral du 8 mai 1884 et modifiés par un additif du 21 mai 1987, l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir était chargée, d'une part, de l'entretien du canal de Thuir, à l'exclusion des réseaux secondaires dont l'entretien incombe aux propriétaires des parcelles qu'ils...
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