Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 octobre 2006 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 2 octobre 2006, 278676)

Date de Résolution 2 octobre 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1998 par l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir, et, d'autre part, à la décharge des taxes contestées ;

  2. ) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été assujetti pour les années 1987 à 1998 à des taxes syndicales au titre de sa quote-part dans les travaux effectués par l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir ; qu'il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge de ces taxes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées sur ce point de l'arrêt attaqué que la cour a estimé qu'en vertu de ses statuts, approuvés par un arrêté préfectoral du 8 mai 1884 et modifiés par un additif du 21 mai 1987, l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir était chargée, d'une part, de l'entretien du canal de Thuir, à l'exclusion des réseaux secondaires dont l'entretien incombe aux propriétaires des parcelles qu'ils...

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