Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 2010 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/11/2010, 331837)

Date de Résolution19 novembre 2010
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2009 et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, dont le siège est au 2 avenue de Saint Mandé à Paris (75012) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 08BX02506 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. B...A...-C..., annulé l'ordonnance n° 0702568 du 9 septembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A...-C... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'ONF du 21 septembre 2007 portant résiliation de plein droit de sa convention d'occupation d'un terrain en forêt domaniale de Mimizan et, d'autre part, à la condamnation de l'ONF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  2. ) de mettre à la charge de M. A...-C... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B...A...-C...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B... A...-C... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention conclue le 14 juin 2007 avec l'OFFICE NATIONAL DES FÔRETS (O.N.F), M. A...-C... a été autorisé à occuper un terrain en forêt domaniale de Mimizan pour y exploiter un centre équestre ; que par une décision du 21 novembre 2007, l'ONF a prononcé la résiliation de cette convention avant son terme ; que M A...-C... a contesté devant le tribunal administratif de Pau cette résiliation et demandé le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par ordonnance du 9 septembre 2009 prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. A...-C... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que...

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