Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 avril 2009 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/04/2009, 317579)

Date de Résolution10 avril 2009
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a annulé les opérations électorales des 9 et 14 mars 2008 en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. F en qualité de membre du conseil municipal et de maire de la commune de Valleraugue (Gard) et, d'autre part, a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à la communication du dossier au procureur de la République et à la suspension du mandat de conseiller municipal et de maire de M. F ;

  2. ) de faire droit à sa protestation ;

  3. ) de mettre à la charge de M. F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. Francis M et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Yves F,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. Francis M et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Yves F,

Considérant que par jugement du 22 mai 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'élection au premier tour de scrutin de M. F en qualité de conseiller municipal de la commune de Valleraugue et son élection en qualité de maire en raison des irrégularités qui avaient affecté le déroulement des opérations électorales et rejeté les autres conclusions de la protestation de M. M, tendant à la communication du dossier au procureur de la République et à la suspension du mandat de M. F ; que M. M interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

Considérant d'une part qu'il ressort tant de la protestation de M. M que des autres pièces du dossier, notamment d'une attestation non contredite des propos de l'avocat de M. M à la barre lors de l'audience devant le tribunal administratif, que la protestation de M. M tendait uniquement à l'annulation de l'élection de M. F ; que M. M n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en ne prononçant pas l'annulation...

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