Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 2009 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/07/2009, 317075)

Date de Résolution 3 juillet 2009
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistré les 11 juin et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 21 décembre 2006 du tribunal administratif de Versailles faisant droit à la demande de la société Accor en lui accordant la restitution au titre respectivement des années 1999, 2000 et 2001, des sommes de 49 283 574 euros, 54 757 157 euros et 52 024 962 euros correspondant au versement effectué au titre du précompte mobilier et en mettant à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que soit ordonné le remboursement, par cette société, de la somme de 156 065 693 euros ainsi que de la somme de 10 000 euros, et à titre subsidiaire, d'une part, à ce que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) soit saisie d'une question préjudicielle portant sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de sa jurisprudence en matière d'élimination de la double imposition dans le cadre de systèmes fiscaux comparables à celui de l'avoir fiscal français s'agissant du calcul de l'impôt devant être pris en compte du chef de la société distributrice établie dans un autre Etat membre et d'autre part, à ce que soit ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins d'examen des justifications apportées par la société Accor quant à l'assujettissement des sommes distribuées à son profit par ses filiales établies dans la Communauté européenne à l'impôt sur les sociétés et aux taux effectifs de cet impôt, compte tenu des régimes spéciaux éventuellement appliqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour la société Accor ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, notamment ses articles 56 et 58 et l'article 234 ;

Vu la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Accor,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Accor ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Accor a perçu en 1998, 1999 et 2000 des dividendes versés par ses filiales établies dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; que, lors de la redistribution de ces dividendes, elle a acquitté, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts, un précompte s'élevant au titre des années 1999, 2000 et 2001 respectivement à 323 279 053 F, 359 183 404 F et 341 261 380 F ; que, par réclamation en date du 21 décembre 2001, la société a demandé le remboursement de ce précompte s'élevant à la somme globale de 1 023 723 837 F (156 065 693 euros) en se prévalant de l'incompatibilité de ces dispositions du code général des impôts avec le droit communautaire ; qu'après le rejet le 25 septembre 2002 de cette réclamation, la société a saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 21 décembre 2006, a intégralement fait droit à la demande de la société Accor et a ordonné la restitution à son profit de cette somme ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Accor :

Considérant qu'une partie a toujours intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une cour administrative d'appel qui lui fait grief ; que si, pour contester la qualité de l'Etat à attaquer l'arrêt de la cour, fondé sur le fait que la législation alors en vigueur constituait une restriction au principe de libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, la société Accor soutient qu'il se serait contredit au détriment de la partie adverse en se prévalant lui-même devant le Parlement de l'incompatibilité de cette législation avec le droit communautaire pour justifier, sur ce seul motif, son abrogation, un tel moyen manque en tout état de cause en fait ;

Considérant que la société Accor ne peut , pour les mêmes motifs, en se fondant sur la même argumentation, invoquer ni le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ni les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ni le principe de l'unité de l'Etat, ni un principe communautaire selon lequel un Etat membre ne peut se prévaloir des avantages qu'il a pu ou pourrait tirer d'une violation du droit communautaire, ni, en tout état de cause, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article premier du premier protocole à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir invoquée par la société Accor ne peut qu'être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas répondu au moyen du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tiré de ce que, pour la détermination du montant du précompte effectivement supporté, la société Accor ne doit bénéficier d'un avoir fiscal pour les...

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