Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 2008 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21/11/2008, 306152)

Date de Résolution21 novembre 2008
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE (UCDF) ; l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le 2° (quatrième alinéa) ainsi que le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-1559 du 7 décembre 2006 modifiant les dispositions relatives à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissement de santé, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant au retrait des mêmes dispositions ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie : Les médecins soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, qui exercent les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4135-1 du même code et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance dont le montant est fixé, en fonction des spécialités et des conditions d'exercice, par décret. Cette aide est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ; qu'en application de cette disposition législative, l'article 3 du décret attaqué dispose que pour bénéficier de l'aide à la souscription d'une assurance, les médecins doivent (...) 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait...

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