Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 2009 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24/07/2009, 324642)

Date de Résolution24 juillet 2009
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°/, sous le n° 324642, la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est 1, avenue Nelson Mandela à Arcueil (94110) ; la SOCIETE ORANGE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision n° 08-1176 du 2 décembre 2008 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs ORANGE FRANCE, SFR et Bouygues Télécom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°/, sous le n° 324687, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 février et 17 mars 2009, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler la décision n° 08-1176 du 2 décembre 2008 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Télécom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la société Bouygues Télécom ;

    Vu la directive 2202/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ;

    Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ;

    Vu le code des postes et des communications électroniques ;

    Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;

    Vu la décision 2007-0128 de l'ARCEP du 5 avril 2007 ;

    Vu la décision 2007-0810 de l'ARCEP du 4 octobre 2007 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Fédération nationale UFC Que choisir, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Bouygues Télécom et de la SCP Vier, Barthélémy Matuchansky, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE,

    - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

    - la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Fédération nationale UFC Que choisir, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Bouygues Télécom et de la SCP Vier, Barthélémy Matuchansky, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ;

    Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques : Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :/ 1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;/ 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;/ 3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;/ 4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;/ (...) 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;/ 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;/ 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;/ 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public (...) ; qu'aux termes du III du même article : Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 37-1 du même code : L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2. / Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT