Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 septembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 24 septembre 2003, 237115)

Date de Résolution24 septembre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août 2001, 10 décembre 2001 et 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDITIONS GODEFROY, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EDITIONS GODEFROY demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 mai 1999 du tribunal administratif de Rouen et tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, qui lui ont été assignés, par voie de conséquence, au titre des périodes couvertes par ces exercices ;

  2. ) statuant au fond, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1588 et 1606 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE EDITIONS GODEFROY,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE EDITIONS GODEFROY, qui a pour activité l'édition et la vente par correspondance d'ouvrages spécialisés, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives, portant respectivement sur les périodes du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, à l'issue desquelles le service a, entre autres chefs de redressement, considéré que le produit des ventes réalisées par la société devait être rattaché à l'exercice au cours duquel intervenait la réception par l'acheteur des ouvrages en cause et non à l'exercice ouvert à la date d'expiration de la période d'essai dont ces ventes étaient systématiquement assorties ; que la SOCIETE EDITIONS GODEFROY a été notamment assujettie, pour ce motif, à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1987, 1988 et 1994, assortis de pénalités ; qu'elle a en revanche bénéficié, par voie de correction symétrique, d'un dégrèvement d'imposition au titre de l'exercice 1989 ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal administratif de Rouen de demandes tendant à la...

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