Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1976 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 avril 1976, 96217, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 9 avril 1976 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requete et le memoire ampliatif presentes pour la societe civile immobiliere "les tremieres" ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 7 aout 1974 et le 16 avril 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 5 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande de degrevement de la taxe locale d'equipement a laquelle elle a ete assujettie dans la commune des mathes a raison d'un permis de construire obtenu le 26 mars 1969;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que la societe civile immobiliere "les tremieres" a ete assujettie a la taxe locale d'equipement dans la commune des mathes charente-maritime a raison de l'edification d'un ensemble de 105 logements pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 26 mars 1969 ; que la societe a demande le degrevement du dernier tiers de ladite taxe qui lui etait imposee en trois versements de 72.195,92 f ;
Sur le moyen tire de l'article 1 du decret n. 68.838 du 24 septembre 1968 : Considerant qu'aux termes dudit article :"dans le cas ou un accord prealable delivre avant le 1er octobre 1968 a prevu la delivrance de l'accord definitif par tranches de travaux dans les conditions prevues a l'article 4 du decret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 et ou ledit accord definitif pour une ou plusieurs tranches a ete egalement delivre avant le 1er octobre 1968 le constructeur n'est pas assujetti a la taxe locale d'equipement et demeure soumis, pour la realisation des tranches ulterieures, aux modalites de participation aux depenses d'execution des equipements publics fixee par l'accord prealable";
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la construction de 105 logements autorisee par le permis du 26 mars 1969 correspondait a la deuxieme tranche d'une operation de construction portant sur 350 logements ; que, pour obtenir le benefice des dispositions ci-dessus reproduites, la societe requerante soutient d'une part qu'un accord prealable lui a ete delivre le 8 juillet 1968, d'autre part que le permis de construire la premiere tranche, portant sur 125 logements, a ete delivre le 7 aout 1968, soit anterieurement a la date du 1er octobre 1968;
Considerant cependant qu'il resulte du texte meme de l'accord prealable en date du 8 juillet 1968 que celui-ci n'etait delivre que pour le programme de travaux correspondant a la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI