Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1976 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 avril 1976, 96217, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 avril 1976
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requete et le memoire ampliatif presentes pour la societe civile immobiliere "les tremieres" ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 7 aout 1974 et le 16 avril 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 5 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande de degrevement de la taxe locale d'equipement a laquelle elle a ete assujettie dans la commune des mathes a raison d'un permis de construire obtenu le 26 mars 1969;

Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;

Considerant que la societe civile immobiliere "les tremieres" a ete assujettie a la taxe locale d'equipement dans la commune des mathes charente-maritime a raison de l'edification d'un ensemble de 105 logements pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 26 mars 1969 ; que la societe a demande le degrevement du dernier tiers de ladite taxe qui lui etait imposee en trois versements de 72.195,92 f ;

Sur le moyen tire de l'article 1 du decret n. 68.838 du 24 septembre 1968 : Considerant qu'aux termes dudit article :"dans le cas ou un accord prealable delivre avant le 1er octobre 1968 a prevu la delivrance de l'accord definitif par tranches de travaux dans les conditions prevues a l'article 4 du decret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 et ou ledit accord definitif pour une ou plusieurs tranches a ete egalement delivre avant le 1er octobre 1968 le constructeur n'est pas assujetti a la taxe locale d'equipement et demeure soumis, pour la realisation des tranches ulterieures, aux modalites de participation aux depenses d'execution des equipements publics fixee par l'accord prealable";

Considerant qu'il resulte de l'instruction que la construction de 105 logements autorisee par le permis du 26 mars 1969 correspondait a la deuxieme tranche d'une operation de construction portant sur 350 logements ; que, pour obtenir le benefice des dispositions ci-dessus reproduites, la societe requerante soutient d'une part qu'un accord prealable lui a ete delivre le 8 juillet 1968, d'autre part que le permis de construire la premiere tranche, portant sur 125 logements, a ete delivre le 7 aout 1968, soit anterieurement a la date du 1er octobre 1968;

Considerant cependant qu'il resulte du texte meme de l'accord prealable en date du 8 juillet 1968 que celui-ci n'etait delivre que pour le programme de travaux correspondant a la...

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