Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 avril 1988, 78144, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 avril 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1982 du commissaire de la République du Val d'Oise autorisant la création d'une chambre funéraire sur le territoire de la commune de Montmorency ;

°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret du 27 avril 1889 portant réglement d'administration publique sur les conditions applicables aux divers modes de sépultures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Girault, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat du COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY,

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêté préfectoral et du jugement attaqués :

Considérant que le défaut de publication de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1982 autorisant la création d'une chambre funéraire à Montmorency est sans effet sur sa légalité ; qu'en indiquant dans son jugement qu'il n'était pas besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY, le tribunal administratif de Versailles a voulu dire que le défaut de publication de l'arrêté préfectoral avait eu pour seul effet de laisser ouvert, à l'égard des tiers, le délai de recours contentieux ; qu'il n'a donc pas omis de répondre au moyen invoqué sur ce point par l'association ;

Sur la régularité de la procédure administrative préalable :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le rapporteur devant le conseil départemental d'hygiène n'ait pas mentionné les motifs de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur lors de l'enquête de commodo-incommodo est sans incidence sur la légalité de l'avis formulé par ce conseil dès lors que la teneur de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur a été portée à sa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT