Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 avril 1989 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 avril 1989, 91171, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 avril 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux Roger X..., demeurant ensemble, Immeuble Mona Lisa ... au Touquet (62520), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. / annule le jugement du 15 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 1986 par lequel le maire de la commune du Touquet a accordé à la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil" un permis de construire un ensemble immobilier,

  2. / accorde le sursis à exécution de cet arrêté et annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. et Mme X..., et de Me Y..., Lepitre, Boutet, avocat de la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil",

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

Considérant que l'article 20 UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville du Touquet dispose : "Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, il est admis, que sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements ... le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la...

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