Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 avril 1989 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 avril 1989, 71995, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 avril 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM" et M. Larbi X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté :

    a- leur demande tendant à obtenir le sursis de paiement de l'impôt sur les sociétés auquel ladite société a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, de l'impôt sur le revenu mis à la charge de la société au titre de l'année 1979, et de l'amende fiscale à laquelle ladite société a été assujettie pour 1980 et 1981 et dont le paiement est réclamé à M. X..., débiteur solidaire ;

    b- leur demande tendant à l'annulation des décisions du trésorier payeur général rejetant leur contestation des actes de poursuites ;

    c- leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces actes ;

  2. annule les actes de poursuites et accorde les sursis demandés,

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,

    - les observations de Me Jousselin, avocat de la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM" et de M. Larbi X...,

    - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

    Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées devant le tribunal administratif :

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un appel interjeté contre la décision du juge du référé administratif, lui-même saisi de la décision prise par le comptable chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'il est constant que les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par les requérants devant le tribunal administratif n'avaient pas été soumises au juge du reféré administratif ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande comme irrecevable...

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