Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 avril 1989 (cas Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 28 avril 1989, 64128, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 avril 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est à La Rochelle (17300), représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 octobre 1984 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'économie, des finances et du budget ont fixé le modèle de déclaration annuelle de données sociales (D.A.D.S.) commune à l'administration fiscale et à la sécurité sociale, en tant que cet arrêté oblige les employeurs, sous la rubrique du cadre D, qui concerne la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, à fournir dès l'exercice 1984 une nouvelle information visant les "salaires en totalité",

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,

- les observations de Me Pradon, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA CHARENTE-MARITIME,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 11 octobre 1984, qui fixe le modèle de la déclaration annuelle de données sociales commune à l'administration fiscale et à la sécurité sociale et concernant les rémunérations perçues par les salariés au cours de l'exercice 1984, est contesté par la chambre syndicale requérante en tant qu'il oblige les employeurs à fournir une information nouvelle en matière de cotisations d'accidents du travail, à savoir le montant total des rémunérations versées aux salariés, réparti entre les différents codes de risque applicables dans l'entreprise ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, est intervenue la loi du 3 janvier 1985...

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