Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 avril 1989 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1989, 64788, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 avril 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant allées des Faissonnats à Cestas (33610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 décembre 1982 par lequel le maire de Montayral a fixé l'alignement de la voie communale n° 209 ;

  2. annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Pierre X...,

- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. X... ayant demandé l'autorisation d'édifier une clôture autour de sa propriété, située en bordure de la voie communale n° 209, le maire de Montayral a, par arrêté du 24 décembre 1982, accordé l'autorisation sollicitée, mais en indiquant que le pétitionnaire devrait se conformer à l'alignement "défini par une ligne parallèle à l'axe de la chaussée et distante de cet axe de 3 m 50" ; que M. X... a déféré au tribunal administratif l'arrêté du 24 décembre 1982 en tant qu'il lui imposait de respecter cet alignement, qu'il estimait illégal ; que, par jugement du 6 novembre 1984, dont fait appel M. X..., le tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable au motif que les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1982 étaient indivisibles et que M. X... n'était par suite pas recevable à en demander l'annulation partielle ;

Considérant que les riverains de la voie publique sont recevables à déférer au juge administratif la décision par laquelle le maire fixe l'alignement de la voie publique en bordure de leur propriété ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le maire procède à cette fixation à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de clôture, le riverain est recevable à contester cette fixation sans critiquer les autres dispositions de l'arrêté ; qu'en effet les dispositions qui fixent l'alignement ont une portée qui excède la délivrance de l'autorisation en cause et...

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