Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 avril 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 4 avril 1990, 63858, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 avril 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME ALLOMAT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule un jugement en date du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;

  2. ) lui accorde décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 10 juillet 1986, la SOCIETE ANONYME ALLOMAT a bénéficié d'un dégrèvement de 461 978 F sur l'imposition mise à sa charge au titre de la retenue à la source sur les revenus distribués au cours de l'exercice 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il n'y a pas lieu, à concurrence de ladite somme, de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE ANONYME ALLOMAT ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il appartenait aux premiers juges de fonder leur appréciation sur l'ensemble des éléments portés à leur connaissance ; qu'ils ont pu notamment à bon droit se fonder sur les motifs du jugement en date du 28 janvier 1981 du tribunal correctionnel de Chartres concernant des faits en relation étroite avec le litige qui leur était soumis ;

Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué, qui relève notamment que la société portugaise Saturnus a été le bénéficiaire initial de la commission litigieuse, n'est pas entaché de contradiction dans la désignation du bénéficiaire de ladite commission ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société ALLOMAT n'avait soulevé en première instance aucun moyen relatif à la régularité de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT