Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1992, 67407, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 15 avril 1992 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1985 et le 1er août 1985, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPTAL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPTAL demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1982 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Vedas l'a mise en demeure de faire cesser immédiatement les travaux de construction entrepris au lieudit "Rieucoulon" ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAPTAL,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an" ; qu'un permis de construire un entrepôt a été accordé à la société civile immobilière CHAPTAL le 31 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai d'un an à compter de cette date, la société civile immobilière CHAPTAL ait effectué des travaux de terrassement de nature à faire obstacle à la péremption de permis de construire ; que, dès lors, le permis susmentionné s'est trouvé périmé le 31 juillet 1980 ;
Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de construction sans permis de construire ... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ..." ; que, pour prescrire par l'arrêté du 29 juillet 1982 l'interruption des travaux de construction entrepris par la société civile immobilière CHAPTAL...
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