Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 avril 1992, 90731, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 avril 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1987 et 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ..., représenté par son père M. Jean-Pierre X... ; M. Christian X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1985 par laquelle la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Vaucluse a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide personnalisée au logement pour les mois d'août et septembre 1984 ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au montant des ressources :

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours préalable devant ladite commission, le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. Christian X... tendant à ce que les ressources de la compagne du requérant ne soient pas prises en considération dans le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est attribuée doivent être regardées comme dirigées contre une décision de la caisse d'allocations familiales du Vaucluse en date du 12 février 1987 , qui n'a pas été déférée par M. X... à la commission prévue à l'article L.351-14 ; que le requérant n'est donc...

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