Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 avril 1992, 65191 65192, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 avril 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 65 191, la requête, enregistrée le 11 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE ; le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le décret 84-1043 du 28 novembre 1984 modifiant le décret 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Vu 2°), sous le n° 65 192, la requête du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE, enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction n° 84-5 du 29 novembre 1984 du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale relative à la modification du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 et le décret n° 84-1083 du 28 novembre 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,

- les observations de Me Pradon, avocat du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELLES DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 65 191 et 65 192 du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 28 novembre 1984 :

Sur la légalité externe :

Considérant que si le décret du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, que modifie le décret attaqué, était revêtu du contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice, c'était en raison des dispositions de son article 20 qui fixait des règles de compétence des juridictions de sécurité sociale lorsqu'elles statuent en matière de remise des majorations de retard ; que le décret du 28 novembre 1984 ne modifie pas cet article 20 et ne comporte aucune disposition que le garde des sceaux, ministre de la justice, soit chargé d'exécuter ; que par suite, le défaut de...

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