Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 avril 1993 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 avril 1993, 127991, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 avril 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. André X..., la délibération du 25 juin 1987 de la commission de spécialité et d'établissement de l'université de Nantes retenant la candidature de M. Guy Y... pour l'emploi de maître de conférences en Histoire des mondes modernes au sein de ladite université ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

  3. ) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-399 du 11 mai 1983 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 11 avril 1984 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. André X...,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 11 avril 1984 susvisé : "Les propositions et avis des commissions de spécialité et d'établissement sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés. En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, ils sont émis dans les conditions suivantes : ... Lorsqu'il y a plusieurs candidats, un candidat est présenté ou classé au premier tour s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. ... Lorsqu'au premier tour il n'a pas été constaté de majorité absolue dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, il est procédé à un deuxième tour. ... Un candidat est présenté ou classé au deuxième tour s'il obtient la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si, à la suite de cette délibération, il est à nouveau constaté un partage égal des voix, aucun candidat n'est présenté ou classé." ;

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