Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1993 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 avril 1993, 122075 122096 133115, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 avril 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 122 075, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1991 et 17 janvier 1991, présentés pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 20 avril 1990 par le maire d'Arcangues à la société civile immobilière "Les Demeures du Golf" ;

- de rejeter la demande de l'association Herriarentzat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;

Vu, 2°) sous le n° 122 096, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 janvier et 18 janvier 1991, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES DEMEURES DU GOLF", dont le siège est ... ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 20 avril 1990 par le maire d'Arcangues ;

- de rejeter la demande de l'association Herriarentzat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;

Vu, 3°) sous le n° 133 115, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 28 janvier 1992, présentés pour l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT, dont le siège est Ongi Etorri, Quartier Chapelet à Arcangues (64200), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 29 juillet 1991 par le maire d'Arcangues à la société civile immobilière "Les Demeures du Golf" ;

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport...

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