Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 1995 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 avril 1995, 133800, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 12 avril 1995 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benoît X..., demeurant à La Moisière à Fontaine-Simon (28240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
-
) annule le jugement du 12 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil", annulé la décision du 2 mai 1990 de l'inspecteur du travail de Chartres refusant à ladite fondation l'autorisation de licencier pour faute grave le requérant, délégué du personnel et membre du comité d'établissement de la Maison Notre-Dame sise à La Loupe, de son emploi d'éducateur ;
-
) rejette la demande présentée par la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" ,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil", annulé la décision en date du 2 mai 1990 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir refusant à ladite fondation l'autorisation de licencier pour faute grave le requérant, délégué du personnel et membre du comité d'établissement, de l'emploi d'éducateur qu'il occupait à la Maison Notre-Dame sis à La Loupe (Eure-et-Loir) ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de cette fonction bénéficiaient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas...
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