Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 1995 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 avril 1995, 133800, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 avril 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benoît X..., demeurant à La Moisière à Fontaine-Simon (28240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 12 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil", annulé la décision du 2 mai 1990 de l'inspecteur du travail de Chartres refusant à ladite fondation l'autorisation de licencier pour faute grave le requérant, délégué du personnel et membre du comité d'établissement de la Maison Notre-Dame sise à La Loupe, de son emploi d'éducateur ;

  2. ) rejette la demande présentée par la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" ,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil", annulé la décision en date du 2 mai 1990 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir refusant à ladite fondation l'autorisation de licencier pour faute grave le requérant, délégué du personnel et membre du comité d'établissement, de l'emploi d'éducateur qu'il occupait à la Maison Notre-Dame sis à La Loupe (Eure-et-Loir) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de cette fonction bénéficiaient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas...

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