Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 1995 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 12 avril 1995, 150922 151211, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 avril 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 150 922, la requête enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE, dont le siège est au 2, Avenue Rapp à Paris cedex 07 (75037), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu, 2°) sous le n° 151 211, la requête enregistrée le 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE, dont le siège est au 2, Avenue Rapp à Paris (75007), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la constitution : "La loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics" ;

Considérant que, eu égard à son objet et à la nature de ses activités tels qu'ils sont définis par les décrets attaqués, ainsi qu'aux règles de tutelle auxquelles il est soumis, l'établissement public Météo-France, auquel a été transféré l'ensemble des missions de la direction de la météorologie nationale, est comparable à d'autres établissements publics ; qu'ainsi il ne peut, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, être regardé comme constituant à lui seul une catégorie d'établissement public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 de la constitution doit être...

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