Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 1995 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 avril 1995, 150721, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 avril 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant place de l'Eglise à Auberville-la-Renault (76110) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 11 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1993 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, les étrangers mentionnés aux 1° à 6° dudit article ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ( ...)" ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les dispositions des 1° à 6° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de toute stipulation ayant la même portée, être utilement invoquées par les ressortissants algériens qui font l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris sur le...

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