Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 1995 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 avril 1995, 150721, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 12 avril 1995 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant place de l'Eglise à Auberville-la-Renault (76110) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 11 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1993 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, les étrangers mentionnés aux 1° à 6° dudit article ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la même ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ( ...)" ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les dispositions des 1° à 6° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de toute stipulation ayant la même portée, être utilement invoquées par les ressortissants algériens qui font l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris sur le...
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