Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 avril 1996 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 15 avril 1996, 145489, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 avril 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 145 489, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ladite requête et ledit mémoire présentés pour M. et Mme X...

Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 décembre 1992, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1991 par lequel le préfet de la Lozère a déclaré d'utilité publique la création d'une voie de circulation au lieu dit "Chaldecoste" sur le territoire de la ville de Mende ;

- de condamner la ville de Mende à leur verser la somme de 10 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 146 665, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés la première à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 1993 et transmise par cette cour au Conseil d'Etat le 30 mars 1993, le second enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1993, présenté pour M. X... MAURICE ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 18 novembre 1991 ainsi que de la délibération du 19 avril 1990 par laquelle le conseil municipal de la ville de Mende a décidé l'adoption d'un plan d'aménagement d'ensemble incluant la parcelle dont il est propriétaire ;

- de condamner la ville de Mende à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme X...

Y... et de Me Foussard, avocat de la ville de Mende,

- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... MAURICE et celle de M. et Mme X...

Y... présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour...

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