Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 avril 1998 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1998, 155616 155617 156087 158384, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 avril 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°/, sous le n° 155616, la requête enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... FAUCHER, domicilié à la recette principale des Postes, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. annule le décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989, relatif aux émoluments à prendre en compte pour le calcul de la pension de certains comptables des PTT, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre ce décret ;

  2. condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 2°/, sous le n° 155617, la requête enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... (17021 Cedex) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

  3. annule le même décret du 15 mars 1993 qui fait l'objet de la requête n° 155616 ;

  4. annule la décision du 29 novembre 1993 de la direction générale de La Poste, rejetant sa demande de maintien du bénéfice des modalités antérieures de calcul de ses droits à pension ;

  5. condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 3°/, sous le n° 156087, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :

  6. annule le même décret du 15 mars 1993 qui fait l'objet des requêtes nos 155616 et 155617 ;

  7. annule la décision du 8 décembre 1993 de la direction générale de La Poste rejetant une demande de maintien du bénéfice des modalités antérieures de calcul de ses droits à pension ;

  8. condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 4°/, sous le n° 158384, la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... FAUCHER, domicilié à la recette principale des Postes ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  9. annule la décision du 16 mars 1994 par laquelle la direction générale de La Poste a rejeté sa réclamation du 28 juillet 1993 qui tendait au maintien du bénéfice des modalités antérieures du calcul de ses droits à pension ;

  10. condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

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