Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1998 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 avril 1998, 165419, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 27 avril 1998 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, contre la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ( ...) 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ( ...). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que, par arrêté du 11 mars 1994, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français...
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