Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 1998 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 ssr, du 29 avril 1998, 187801 187956 187984 187986 188008 188047 190764, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 avril 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 187 801, la requête enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les COMMUNES de GONESSE, de SAINTLEU-LA-FORET, de BOUFFEMONT, de FONTENAY-EN-PARISIS, de GOUSSAINVILLE, de MITRY-MORY, de MONTMAGNY, de SAINT-BRICE-SOUS-FORET et de TAVERNY ; les communes de GONESSE et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 mars 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport Charles de Gaulle et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Louvres, Epiais-lès-Louvres et Roissy-enFrance (Val d'Oise), Mauregard et Mitry-Mory ( Seine-et-Marne) et Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ;

Vu, 2°) sous le n° 187956, la requête, enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le décret du 27 mars 1997 précité ; 2°) ordonne une expertise ; 3°) ordonne la destruction des nouvelles pistes et des pistes existantes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; 4°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 60 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) condamne Aéroports de Paris à lui payer une somme de 10 000 F sur le même fondement ;

Vu, 3°) sous le n° 187 984 la requête, enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 mars 1997 précité ;

Vu, 4°) sous le n° 187 986, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 26 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Emile Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 mars 1997 précité ;

Vu, 5°) sous le n° 188008, la requête enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT", le "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE AU THILLAY", le "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE" ; l'ASSOCIATION "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT", le "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE AU THILLAY", le "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE" demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 mars 1997 précité ;

Vu 6°) sous le n° 188 047, la requête enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES SONORES (ADVOCNAR) dont le siège est Centre Culturel du Forum, Place François Truffaut, à Saint-Gratien (95210) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES SONORES (ADVOCNAR) demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le décret du 27 mars 1997 précité ;

  2. ) condamne l'Etat à lui payer une somme de 80 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu, 7°) sous le n° 190 764, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 1997 et le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande que le Conseil d'Etat :

  3. ) annule le décret du 27 mars 1997 précité ;

  4. ) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la Constitution ;

    Vu le code de l'aviation civile ;

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code civil ;

    Vu le code rural ;

    Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, modifiée ;

    Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de cette loi ;

    Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi ;

    Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 ;

    Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et le décret n° 88-622 du 6 mai 1988, pris pour l'application de cette loi ;

    Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;

    Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;

    Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DEGONESSE et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris ;

    - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes n° 187801 des COMMUNES de GONESSE, de SAINT-LEU-LA-FORET, de BOUFFEMONT, de FONTENAY-EN-PARISIS, de GOUSSAINVILLE, de MITRY-MORY, de SAINT-BRICE-SOUS-FORET et de TAVERNY, n° 187956 de M. X..., n° 187984 de la COMMUNE D'ARGENTEUIL, n° 187986 de M. Z..., n° 188008 de l'ASSOCIATION "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT," du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE, de l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE AU TILLAY" et du COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE, n° 188047 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES SONORES (ADVOCNAR) et n° 190764 de la COMMUNE DE SAINT-PRIX sont dirigées contre le même décret du 27 mars 1997 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant que le décret attaqué du 27 mars 1997 déclare d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures de l'aéroport de RoissyCharles de Gaulle et porte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Louvres, Epiais-les-Louvres et Roissy-en-France (Val d'Oise), Mauregard et Mitry-Mory (Seine-et-Marne) et Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ; que les travaux projetés, qui impliquent une extension sur 146 hectares de l'emprise de l'aérodrome, qui occupe actuellement une superficie de 3 109 hectares, comportent, notamment, la contruction de deux nouvelles pistes de 2 700 mètres et l'allongement sur 600 mètres des deux pistes existantes, rendu nécessaire par leur décalage vers l'est ; que l'article 3 du décret attaqué prévoit, en outre, que le réseau de mesure du bruit équipant l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sera développé par Aéroports de Paris, qu'un document retraçant les engagements pris par les diverses parties intéressées en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à l'exploitation de l'aéroport sera établi par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'environnement et qu'un organisme offrant les garanties de compétence et d'impartialité veillera à la bonne application de ces mesures ;

    En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

    Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement :

    Considérant qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " ... pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socioéconomique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant leur phase d'élaboration. Il est créé une commission dite "Commission nationale du débat public". Cette commission peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public ... Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, et notamment le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public" ; qu'en vertu du décret n° 96-388 du 10 mai1996, pris pour l'application de l'article 2 précité de la loi du 2 février 1995, les projets d'extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes dits de catégorie A, c'est-à-dire destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances, et dont le coût, comme en l'espèce, est égal ou supérieur à 545 millions de francs, peuvent donner lieu à l'organisation d'un débat public avant la mention au Journal officiel de la décision ministérielle de prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d'extension ;

    Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 2 février 1995 sont devenues applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 1996 ; qu'à cette date, la décision du 15 avril 1996 du ministre chargé des transports, relative à la prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d'extension de l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle avait déjà été mentionnée au Journal officiel ; que, par suite, le projet ne pouvait plus donner lieu à l'organisation du débat public prévu par la loi du 2 février 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que...

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