Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 avril 1999, 189614, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 avril 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1997, l'ordonnance en date du 8 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 57 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... ;

Vu ladite demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 juillet 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :

  1. ) annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué à la poste sur sa demande du 16 janvier 1997 tendant à la révision de sa pension de retraite et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  2. ) enjoigne au ministre délégué à la poste et au ministre du budget de faire prendre ledit décret dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 4 000 F par mois de retard ;

  3. ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 ;

Vu les décrets n°s 93-511, 93-512, 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau...

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