Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 avril 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 19 avril 2000, 190080, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 avril 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1997 et 6 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "LE PARIS", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "LE PARIS" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 1995 rejetant ses demandes dirigées contre la signification de vente qui lui avait été notifiée le 16 octobre 1990 pour le paiement d'une somme de 480 248 F au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, et contre la décision implicite du trésorier payeur général du Var de rejet de sa contestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A.R.L. "LE PARIS",

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, lorsque le pétitionnaire du permis de construire "ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations ( ...) en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal" ; qu'en vertu de l'article R. 332-22 du même code : "Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : a) en cas de péremption du permis de construire ( ...)" ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme, "les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de...

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