Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 avril 2001 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 23 avril 2001, 221973, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 avril 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance du 24 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 décembre 1997, présentée par la SARL GIRONDINE DE TRAVAUX IMMOBILIERS dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande la confirmation de la décision implicite l'autorisant à défricher une parcelle de 0,96 ha de bois située sur le territoire de la commune de Lanton (Gironde), cadastrée section BA, n° 194, l'annulation de la décision du 27 octobre 1997 opposée par le préfet de la Gironde à sa demande de confirmation de cette autorisation tacite et, subsidiairement, l'annulation de la décision du 4 août 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé d'autoriser le défrichement, enfin la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 27 octobre 1997 du préfet de la Gironde :

Considérant que la lettre du 27 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Gironde a fait connaître à la société requérante les règles de droit relatives à l'autorisation tacite de défrichement et lui a annoncé la notification de l'arrêté ministériel du 4 août 1997 lui refusant l'autorisation de défrichement qu'elle avait sollicitée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que la société n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ( ...) Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué"...

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