Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 avril 2002, 242440, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 29 avril 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des décrets n° 2001-1110 du 23 novembre 2001, n° 2001-1150 du 3 décembre 2001, n° 2001-1166 du 10 décembre 2001 et n° 2001-1215 du 19 décembre 2001 portant respectivement création d'un centre de vote pour l'élection présidentielle à Abuja (Nigéria), à Khartoum (Soudan), à Kingstown (Jamaïque) et à Rangoun (Birmanie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 58 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection ( ...)" ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : "Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel" ; qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : "Le Conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum / Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet" ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique du...
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