Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 avril 2002, 242440, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 avril 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des décrets n° 2001-1110 du 23 novembre 2001, n° 2001-1150 du 3 décembre 2001, n° 2001-1166 du 10 décembre 2001 et n° 2001-1215 du 19 décembre 2001 portant respectivement création d'un centre de vote pour l'élection présidentielle à Abuja (Nigéria), à Khartoum (Soudan), à Kingstown (Jamaïque) et à Rangoun (Birmanie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection ( ...)" ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : "Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel" ; qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : "Le Conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum / Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet" ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique du...

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