Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 avril 2002, 234133, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 avril 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 1997, a déchargé M. Jean-Noël X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Jean-Noël X...,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif que les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application du régime d'allègement fiscal prévu à l'article 44 sexies du même code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 7 janvier 1997 du tribunal administratif de Dijon, a déchargé M. X... des suppléments d'impôt litigieux ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. ( ...) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par...

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