Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 avril 2002, 212408, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 avril 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1999 et 13 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 15 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions ayant conservé un objet de sa requête à fins de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, de décharge de la cotisation supplémentaire et de réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. X..., à l'issue d'une vérification de sa comptabilité commerciale de marchand de biens et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1980 et 1981, et, subséquemment, a sollicité par la voie contentieuse, tant une réduction de la première de ces cotisations et la décharge de la seconde, qu'une réduction de l'imposition primitive à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1981 ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté les conclusions à ces fins de sa requête, dans la mesure où, après l'intervention de plusieurs décisions de dégrèvement d'office partiel, elles conservaient un objet ;

En ce qui concerne la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de chacune des années 1980 et 1981 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêt attaqué pris en ce que la Cour a statué sur ce chef de litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuableà des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarésà" ;

Considérant qu'en jugeant que la différence constatée par l'administration entre, d'une part, les sommes portées au crédit des comptes bancaires, comptes-courants d'associé et compte de l'exploitant ouverts au nom de M. X..., et, d'autre part, les montants bruts des revenus déclarés par celui-ci au titre de chacune des années 1980 et 1981 justifiait la mise en .uvre à son égard de la procédure prévue par l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales "sans que le contribuable puisse utilement faire valoir que ses comptesà comportaient pour partie des mouvements liés à son activité professionnelle", alors qu'à la supposer établie, cette circonstance eût été de nature à imposer la comparaison des crédits recensés avec les montants bruts des recettes professionnelles du contribuable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. X..., par suite, est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la Cour a statué sur les revenus d'origine indéterminée à raison desquels il est demeuré imposé par voie de taxation d'office ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond en ce qui concerne ce chef de litige ;

Sur la régularité de la mise en .uvre de la procédure de demande de justifications :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... disposait de deux comptes bancaires distincts, dont l'un, utilisé pour les seuls besoins de son activité professionnelle de marchand de biens ; que, s'il fait état de l'encaissement sur son autre compte, au cours de l'année 1981...

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